Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre IV : Déchets›Chapitre Chapitre Ier : Prévention et gestion des déchets›Sect. Section 2 : Conception, production et distribution de produits générateurs de déchets›§ Sous-section 1 : Dispositions générales
Art. L541-9-4-1
1615 / 7386En vigueur depuis le 10 juil. 2026
Tout manquement aux obligations d'information mentionnées aux articles L. 541-9-1 et L. 541-9-1-1 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale.
Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l541-9-4-1