Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations›Chapitre Chapitre Ier : Etude de dangers
Art. L551-4
1774 / 7386En vigueur depuis le 1 juil. 2013
Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent chapitre :
1° Les agents mentionnés à l'article L. 1252-2 du code des transports ;
2° Les agents mentionnés à l'article L. 5336-3 du code des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l551-4