Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations›Chapitre Chapitre VII : Produits et équipements à risques›Sect. Section 2 : Obligations des opérateurs économiques
Art. L557-10-1
1827 / 7386En vigueur depuis le 20 août 2026
Lorsqu'une personne physique acquiert auprès d'un opérateur économique des articles pyrotechniques relevant des catégories définies par arrêté du ministre de l'intérieur, l'opérateur est tenu d'enregistrer la transaction et l'identité de l'acquéreur. Les documents consignant cet enregistrement sont tenus à la disposition des agents habilités de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l557-10-1