Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations›Chapitre Chapitre VII : Produits et équipements à risques›Sect. Section 2 : Obligations des opérateurs économiques
Art. L557-10-2
1828 / 7386En vigueur depuis le 20 août 2026
Les personnes physiques ou morales commercialisant des articles pyrotechniques peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir de tels articles s'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances.
Les personnes qui commercialisent des articles pyrotechniques s'assurent préalablement auprès de l'acquéreur qu'il remplit les conditions d'âge et, le cas échéant, de qualification ou de formation prévues par la réglementation applicable.
Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès d'un service désigné par décision du ministre de l'intérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l557-10-2