Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations›Chapitre Chapitre VII : Produits et équipements à risques›Sect. Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative›§ Sous-section 1 : Contrôles administratifs
Art. L557-46
1866 / 7386En vigueur depuis le 4 déc. 2015
Les agents mentionnés à l'article L. 172-1 ainsi que les agents des douanes et de l'autorité administrative compétente sont habilités à procéder aux contrôles nécessaires en vue de vérifier le respect des exigences du présent chapitre et des textes pris pour son application.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l557-46