Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations›Chapitre Chapitre VII : Produits et équipements à risques›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. L557-5
1820 / 7386En vigueur depuis le 4 déc. 2015
Pour tout produit ou équipement mentionné à l'article L. 557-1, le fabricant suit une procédure d'évaluation de la conformité en s'adressant à un organisme mentionné à l'article L. 557-31. Il ne s'adresse qu'à un seul organisme habilité de son choix pour une même étape d'évaluation d'un produit ou d'un équipement.
Il établit également une documentation technique permettant l'évaluation de la conformité du produit ou équipement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l557-5