Art. L557-52
Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre V : Dispositions particulières à certains ouvrages ou installations›Chapitre Chapitre VII : Produits et équipements à risques›Sect. Section 5 : Contrôles administratifs et mesures de police administrative›§ Sous-section 1 : Contrôles administratifs

Art. L557-52

1870 / 7386
En vigueur depuis le 22 juil. 2021
L'ensemble des frais induits par le contrôle, les frais d'analyse des échantillons, de leurs essais, stockage ou transport, le cas échéant de consignations prévus à la présente sous-section sont mis à la charge de l'opérateur économique concerné en cas d'infraction ou de non-conformité.
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