Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre VI : Prévention des risques naturels›Chapitre Chapitre II : Plans de prévention des risques naturels prévisibles
Art. L562-4
1889 / 7386En vigueur depuis le 21 mai 2026
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan local d'urbanisme, conformément à l'article L. 153-60 du code de l'urbanisme.
Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de l'Etat du département et d'une publicité par voie de presse locale en vue d'informer les populations concernées.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l562-4