Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre VI : Prévention des risques naturels›Chapitre Chapitre IV : Prévision des crues
Art. L564-3
1907 / 7386En vigueur depuis le 31 juil. 2003
I. - L'organisation de la surveillance, de la prévision et de la transmission de l'information sur les crues par l'Etat, ses établissements publics et, le cas échéant, les collectivités territoriales ou leurs groupements fait l'objet de règlements arrêtés par le préfet.
II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en oeuvre du présent chapitre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l564-3