Art. L566-2
Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre VI : Prévention des risques naturels›Chapitre Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation

Art. L566-2

1911 / 7386
En vigueur depuis le 14 juil. 2010
I. – L'évaluation et la gestion des risques d'inondation visent à réduire les conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1 dans les conditions fixées par le présent chapitre, conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation dans un objectif de compétitivité, d'attractivité et d'aménagement durable des territoires exposés à l'inondation. II. – L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, par leurs actions communes ou complémentaires, concourent à la gestion des risques d'inondation.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l566-2