Art. L566-2-2
Partie Partie législative›Livre Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances›Titre Titre VI : Prévention des risques naturels›Chapitre Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation

Art. L566-2-2

1913 / 7386
En vigueur depuis le 21 mai 2026
Le représentant de l'Etat dans le département peut charger le référent à la gestion des conséquences des catastrophes naturelles et à leur indemnisation mentionné à l'article L. 125-1-2 du code des assurances de centraliser et de diffuser les informations relatives aux dispositifs d'aide aux communes sinistrées en cas d'inondation ainsi que d'orienter celles-ci vers les services compétents pour leur fournir une assistance technique, sans préjudice de ses attributions.
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