Art. L611-1
Partie Partie législativeLivre Livre VI : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, à Wallis et Futuna, dans les terres australes et antarctiques françaises et à MayotteTitre Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-CalédonieChapitre Chapitre Ier : Agrément et action en justice des associations de protection de l'environnement.

Art. L611-1

5400 / 22758
En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elles exercent leurs activités depuis au moins trois ans, les associations régulièrement déclarées et exerçant leurs activités statutaires dans le domaine de la protection de la nature, de l'amélioration du cadre de vie, de la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, de l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances et, d'une manière générale, oeuvrant principalement pour la protection de l'environnement, peuvent faire l'objet d'un agrément motivé de l'autorité administrative. Ces associations sont dites " associations agréées de protection de l'environnement ". Cet agrément est attribué dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Il peut être retiré lorsque l'association ne satisfait plus aux conditions qui ont conduit à le délivrer. Les décisions prises en application du présent article sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
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legi/LEGITEXT000006074220#art-l611-1