Partie Partie législative›Livre Livre VII : Protection de l'environnement en Antarctique›Titre Titre unique : Mise en oeuvre du protocole au Traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, signé à Madrid le 4 octobre 1991›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. L711-1
5558 / 22758En vigueur depuis le 16 avr. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions du présent titre, l'Antarctique s'entend comme la zone définie à l'article 6 du traité sur l'Antarctique conclu à Washington le 1er décembre 1959, c'est-à-dire la zone située au sud du 60e degré de latitude Sud, y compris toutes les plates-formes glaciaires.
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Prolegi/LEGITEXT000006074220#art-l711-1