Partie Partie législative nouvelle
Art. L1
1 / 476En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu'à la condition qu'elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d'une enquête et qu'il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-l1