Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE›Titre TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales
Art. L121-5
216 / 372En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Un acte pris dans la même forme peut proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale à la durée initialement fixée, lorsque celle-ci n'est pas supérieure à cinq ans. Cette prorogation peut être accordée sans nouvelle enquête préalable, en l'absence de circonstances nouvelles.
Toute autre prorogation ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-l121-5