Art. L132-1
Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE›Titre TITRE III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES›Chapitre Chapitre II : Cessibilité›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. L132-1

229 / 372
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
L'autorité compétente déclare cessibles les parcelles ou les droits réels immobiliers dont l'expropriation est nécessaire à la réalisation de l'opération d'utilité publique. Elle en établit la liste, si celle-ci ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074224#art-l132-1