Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION›Titre TITRE Ier : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION ET COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT›Chapitre Chapitre Ier : Juridiction de l'expropriation
Art. L211-1
30 / 476En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque département, il est désigné au moins un juge de l'expropriation parmi les magistrats du siège d'un tribunal judiciaire de ce département. Ce juge et les magistrats habilités à le suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de ce tribunal, pour une durée de trois années renouvelables. Si le nombre des juges dans le département est insuffisant pour permettre le règlement des affaires en cours, le premier président de la cour d'appel peut déléguer temporairement dans ces fonctions d'autres magistrats du tribunal judiciaire mentionné au premier alinéa ou des magistrats d'un autre tribunal judiciaire du ressort de la cour d'appel.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-l211-1