Art. L311-6
Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE III : INDEMNISATION›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Procédure

Art. L311-6

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En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Le juge est saisi soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L. 1, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation mentionnée à l'article L. 221-1.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-l311-6