Art. L322-11
Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE III : INDEMNISATION›Titre TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS›Chapitre Chapitre II : Modalités d'évaluation de l'indemnité d'expropriation

Art. L322-11

289 / 372
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Les moyens tirés des dispositions des articles L. 322-1 à L. 322-9 doivent être soulevés d'office par le juge dès lors que les faits portés à sa connaissance font apparaître que les conditions requises pour l'application de ces dispositions se trouvent réunies.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074224#art-l322-11