Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE III : INDEMNISATION›Titre TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS›Chapitre Chapitre III : Paiement et consignation
Art. L323-2
293 / 372En vigueur depuis le 1 janv. 2015
La publication au fichier immobilier de l'acte établi par l'autorité administrative compétente pour constater l'accord à la cession amiable, moyennant un prix déterminé, donné par le propriétaire d'un immeuble à acquérir en vue de la réalisation d'une opération déclarée d'utilité publique, produit les effets prévus pour la vente elle-même par les premier et deuxième alinéas du 1 de l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Cet accord est caduc et les effets de sa publicité cessent de plein droit si l'acte définitif de cession n'est pas publié au fichier immobilier dans les six mois de la publication prévue au premier alinéa.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-l323-2