Art. L424-2
Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION›Titre TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION›Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières aux terrains agricoles

Art. L424-2

321 / 372
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Lorsque les immeubles expropriés sont des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que ces terrains sont cédés, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel disposent d'une priorité pour leur acquisition. A peine de déchéance, le contrat de rachat est signé et le prix payé dans le mois de sa fixation, soit à l'amiable, soit par décision de justice.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-l424-2