Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INDIGNES›Chapitre Chapitre Ier : Expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable
Art. L511-6
334 / 372En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Pour le calcul de l'indemnité due aux propriétaires, la valeur des biens est appréciée, compte tenu du caractère impropre à l'habitation ou à l'utilisation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition, sauf lorsque les propriétaires occupaient eux-mêmes les immeubles déclarés insalubres ou frappés d'un arrêté de péril au moins deux ans avant la notification de la décision prévue à l'article L. 511-2 ou lorsque les immeubles ne sont ni insalubres, ni impropres à l'habitation, ni frappés d'un arrêté de péril.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-l511-6