Art. L512-4
Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INDIGNES›Chapitre Chapitre II : Expropriation des immeubles indignes à titre remédiable

Art. L512-4

341 / 372
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
L'indemnité d'expropriation est fixée et calculée conformément aux articles L. 242-1 à L. 242-7 et au livre III, sous réserve de l'article L. 512-5.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-l512-4