Art. L521-2
Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES›Titre TITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE›Chapitre Chapitre Ier : Travaux d'extrême urgence intéressant la défense nationale

Art. L521-2

345 / 372
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Une fois pris par l'autorité compétente de l'Etat les actes nécessaires à la prise de possession de ces propriétés privées, les agents du maître de l'ouvrage peuvent y pénétrer en se conformant à la procédure des articles 1er, 4,5 et 7 de la loi du 29 décembre 1892.
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