Art. L521-3
Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES›Titre TITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE›Chapitre Chapitre Ier : Travaux d'extrême urgence intéressant la défense nationale

Art. L521-3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Si la demande en est présentée par les propriétaires ou par les autres personnes intéressées, l'autorité expropriante paie ou, en cas d'obstacle au paiement, consigne, dans la quinzaine, une indemnité provisionnelle égale à l'évaluation de l'autorité administrative compétente pour l'effectuer. A défaut de paiement ou de consignation de cette provision, l'autorisation d'occuper les terrains cesse d'être valable.
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