Art. L521-5
Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES›Titre TITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE›Chapitre Chapitre Ier : Travaux d'extrême urgence intéressant la défense nationale

Art. L521-5

348 / 372
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Le juge attribue, le cas échéant, une indemnité spéciale aux personnes intéressées qui justifient d'un préjudice causé par la rapidité de la procédure.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-l521-5