Art. L523-2
Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES›Titre TITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE›Chapitre Chapitre III : Opérations de requalification des copropriétés dégradées

Art. L523-2

357 / 372
En vigueur depuis le 11 avr. 2024
La prise de possession a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, sous réserve des articles L. 522-3, L. 522-4 et L. 523-3 à L. 523-7.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-l523-2