Art. L523-4
Partie Partie législative nouvelle›Livre LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES›Titre TITRE II : PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE›Chapitre Chapitre III : Opérations de requalification des copropriétés dégradées

Art. L523-4

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En vigueur depuis le 11 avr. 2024
Par dérogation à l'article L. 314-7 du code de l'urbanisme, le délai dans lequel l'occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus de l'offre de relogement qui lui est due en application de l'article L. 423-2 du présent code est d'un mois, faute de quoi il est réputé l'avoir acceptée.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-l523-4