Art. R112-10
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE›Titre TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE›Chapitre Chapitre II : Déroulement de l'enquête›Sect. Section 3 : Ouverture de l'enquête

Art. R112-10

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En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Lorsque l'opération doit être réalisée sur le territoire d'une seule commune mais que l'enquête publique n'est pas ouverte à la mairie de cette commune, un double du dossier d'enquête est transmis au maire de cette commune par les soins du préfet afin qu'il soit tenu à la disposition du public.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-r112-10