Art. R112-15
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE›Titre TITRE Ier : ENQUÊTE PUBLIQUE›Chapitre Chapitre II : Déroulement de l'enquête›Sect. Section 3 : Ouverture de l'enquête

Art. R112-15

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En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'avis prévu à l'article R. 112-14 est, en outre, rendu public par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés, dans au moins toutes les communes sur le territoire desquelles l'opération projetée doit avoir lieu. Cette mesure de publicité peut être étendue à d'autres communes. Son accomplissement incombe au maire qui doit le certifier.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-r112-15