Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE›Titre TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations›Sect. Section 2 : Opération intéressant des monuments et sites naturels
Art. R122-2
31 / 372En vigueur depuis le 1 janv. 2015
L'avis du ministre chargé des sites est recueilli par l'autorité compétente désignée à l'article R. 121-1 ou par le ministre sur le rapport duquel est pris le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article R. 121-2, préalablement à la déclaration d'utilité publique de toutes les opérations nécessitant l'expropriation de monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement au titre des monuments et sites naturels. Faute de réponse dans un délai de deux mois suivant la demande, cet avis est réputé favorable.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-r122-2