Art. R122-7
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE›Titre TITRE II : DÉCLARATION DE L'UTILITÉ PUBLIQUE›Chapitre Chapitre II : Dispositions particulières à l'utilité publique de certaines opérations›Sect. Section 4 : Opérations intéressant la sauvegarde des intérêts de la défense ou de la sécurité nationales

Art. R122-7

36 / 372
En vigueur depuis le 19 juin 2022
Le rapport sur l'utilité publique d'une opération mentionnée à l'article R. 122-5 est établi par le service intéressé qui est admis à présenter des observations orales complémentaires. La commission peut également recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions. Ces personnes sont convoquées par les soins du président. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074224#art-r122-7