Art. R131-8
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE›Titre TITRE III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES›Chapitre Chapitre Ier : Enquête parcellaire›Sect. Section 2 : Déroulement de l'enquête

Art. R131-8

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En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 131-4, les observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre d'enquête parcellaire ou adressées par correspondance au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-r131-8