Art. R132-4
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE Ier : UTILITÉ PUBLIQUE›Titre TITRE III : IDENTIFICATION DES PROPRIÉTAIRES ET DÉTERMINATION DES PARCELLES›Chapitre Chapitre II : Cessibilité

Art. R132-4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Lorsque l'acte déclarant l'utilité publique est pris postérieurement à l'enquête parcellaire et qu'il est établi conformément aux prescriptions de l'article R. 132-2, il vaut arrêté de cessibilité.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-r132-4