Art. R221-7
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION›Titre TITRE II : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ›Chapitre Chapitre Ier : Ordonnance d'expropriation

Art. R221-7

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En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Les ordonnances d'expropriation sont déposées en minute au greffe de la juridiction qui a rendu la décision. Le greffier délivre les copies revêtues de la formule exécutoire et les copies nécessaires dans un délai maximal de cinq jours à compter du jour où il en est requis par tout intéressé.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-r221-7