Art. R223-8
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION›Titre TITRE II : TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ›Chapitre Chapitre III : Recours contre l'ordonnance d'expropriation

Art. R223-8

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En vigueur depuis le 1 janv. 2015
L'appel du jugement est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement mentionné à l'article R. 223-6.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-r223-8