Art. R231-1
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE II : JURIDICTION DE L'EXPROPRIATION, TRANSFERT JUDICIAIRE DE PROPRIÉTÉ ET PRISE DE POSSESSION›Titre TITRE III : PRISE DE POSSESSION›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. R231-1

85 / 372
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Sauf dans les cas où cette décision relève de la compétence du juge administratif, l'expulsion prévue à l'article L. 231-1 est ordonnée par le juge de l'expropriation statuant selon la procédure accélérée au fond.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074224#art-r231-1