Art. R311-1
Partie Partie réglementaire nouvelleLivre LIVRE III : INDEMNISATIONTitre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALESChapitre Chapitre Ier : ProcédureSect. Section 1 : Notification par l'expropriant et détermination des ayants droit

Art. R311-1

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En vigueur depuis le 1 janv. 2015
La notification prévue à l'article L. 311-1 est faite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 311-30. Elle précise que le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant, dans le délai d'un mois, les fermiers, les locataires, les personnes qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et celles qui peuvent réclamer des servitudes.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-r311-1