Art. R311-11
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE III : INDEMNISATION›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Procédure›Sect. Section 2 : Offres de l'expropriant et notification des mémoires

Art. R311-11

107 / 372
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Le défendeur dispose d'un délai de six semaines à compter de la notification du mémoire du demandeur prévue à l'article R. 311-10 pour adresser à celui-ci son mémoire en réponse.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-r311-11