Art. R311-27
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE III : INDEMNISATION›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre Ier : Procédure›Sect. Section 5 : Voies de recours

Art. R311-27

123 / 372
En vigueur depuis le 1 janv. 2020
Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le greffe. Les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R. 311-9.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-r311-27