Art. R312-2
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE III : INDEMNISATION›Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES›Chapitre Chapitre II : Frais et dépens

Art. R312-2

130 / 372
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Le juge taxe les frais et dépens. La taxe ne comprend pas les frais d'actes ou autres qui auraient été faits antérieurement à la notification des offres de l'expropriant.
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legi/LEGITEXT000006074224#art-r312-2