Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE III : INDEMNISATION›Titre TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS›Chapitre Chapitre III : Paiement et consignation›Sect. Section 3 : Dispositions communes
Art. R323-13
156 / 372En vigueur depuis le 1 janv. 2015
La demande de l'exproprié qui entend se prévaloir des dispositions de l'article L. 323-4 est formée, instruite et jugée conformément aux dispositions des articles R. 311-10 à R. 322-6, sans qu'il y ait lieu de procéder à une mise en demeure préalable de l'expropriant. Le juge peut statuer sans se transporter sur les lieux.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-r323-13