Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE III : INDEMNISATION›Titre TITRE II : FIXATION ET PAIEMENT DES INDEMNITÉS›Chapitre Chapitre III : Paiement et consignation›Sect. Section 1 : Paiement
Art. R323-5
148 / 372En vigueur depuis le 1 janv. 2015
L'autorité administrative qui procède aux estimations mentionnées à l'article L. 323-3 est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-r323-5