Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION›Titre TITRE Ier : CESSION DES IMMEUBLES EXPROPRIÉS›Chapitre Chapitre unique
Art. R411-1
158 / 372En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Les immeubles définis au 6° de l'article L. 411-1 peuvent être cédés de gré à gré aux personnes mentionnées à l'article R. 133-17 du code forestier.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-r411-1