Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION›Titre TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION›Chapitre Chapitre Ier : Droit de rétrocession
Art. R421-4
163 / 372En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Lorsque l'identité ou le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants droit à titre universel sont inconnus, l'expropriant publie un avis par voie d'affiches dans chacune des communes où sont situés les biens qu'il a décidé de vendre ou de louer.
Cet avis, qui désigne les parcelles concernées, informe que la vente ou la location sera, en principe, consentie par priorité aux anciens propriétaires expropriés ou à leurs ayants droit à titre universel qui en feront la demande à l'expropriant. Les affiches et l'avis comportent obligatoirement la mention de la déchéance que les personnes intéressées s'exposent à encourir à l'expiration du délai prévu à l'article R. 421-5.
L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire de chaque commune concernée.
Le même avis est inséré dans un des journaux publiés dans le département par les soins de l'expropriant.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-r421-4