Art. R423-1
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE IV : SUITES DE L'EXPROPRIATION›Titre TITRE II : DROITS DES EXPROPRIÉS APRÈS L'EXPROPRIATION›Chapitre Chapitre III : Droits de relogement

Art. R423-1

168 / 372
En vigueur depuis le 1 janv. 2015
Les collectivités et établissements publics expropriants sont habilités à imputer, sur les crédits dont ils disposent pour les opérations qui nécessitent l'expropriation, les sommes nécessaires soit à l'acquisition et à l'aménagement en logements de locaux existants, soit à l'acquisition et à l'aménagement de terrains et à la construction de locaux d'habitation de remplacement pour reloger les expropriés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074224#art-r423-1