Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INDIGNES›Chapitre Chapitre II : EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INDIGNES À TITRE REMÉDIABLE
Art. R512-1
183 / 372En vigueur depuis le 15 mai 2025
La déclaration d'utilité publique et de cessibilité prévue à l'article L. 512-2 est prononcée par un arrêté du préfet du lieu où sont situés les immeubles à exproprier.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-r512-1