Art. R512-1
Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INDIGNES›Chapitre Chapitre II : EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INDIGNES À TITRE REMÉDIABLE

Art. R512-1

183 / 372
En vigueur depuis le 15 mai 2025
La déclaration d'utilité publique et de cessibilité prévue à l'article L. 512-2 est prononcée par un arrêté du préfet du lieu où sont situés les immeubles à exproprier.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006074224#art-r512-1