Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INDIGNES›Chapitre Chapitre II : EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INDIGNES À TITRE REMÉDIABLE
Art. R512-2
184 / 372En vigueur depuis le 15 mai 2025
L'arrêté prévu à l'article R. 512-1 mentionne les offres de relogement faites aux occupants en application de l'article L. 512-2 et selon les modalités prévues aux articles L. 314-2 à L. 314-9 du code de l'urbanisme.
Il est publié au recueil des actes administratifs du département et affiché à la mairie du lieu où sont situés les biens. Il est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, aux détenteurs de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, aux occupants et, lorsqu'il s'agit d'un immeuble d'hébergement, à l'exploitant. A défaut de connaître l'adresse actuelle de ces personnes ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-r512-2