Partie Partie réglementaire nouvelle›Livre LIVRE V : PROCÉDURES SPÉCIALES›Titre TITRE Ier : EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INDIGNES›Chapitre Chapitre II : EXPROPRIATION DES IMMEUBLES INDIGNES À TITRE REMÉDIABLE
Art. R512-3
185 / 372En vigueur depuis le 15 mai 2025
L'évaluation prévue au troisième alinéa de l'article L. 512-2 est effectuée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
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Prolegi/LEGITEXT000006074224#art-r512-3