Art. L111-8
Partie Partie législative›Livre LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES AUX JURIDICTIONS JUDICIAIRES›Titre TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX›Chapitre Chapitre unique

Art. L111-8

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En vigueur depuis le 9 juin 2006 jusqu'au 1 janv. 2029
En matière civile, le renvoi à une autre juridiction de même nature et de même degré peut être ordonné pour cause de suspicion légitime, de sûreté publique ou s'il existe des causes de récusation contre plusieurs juges. En matière pénale, le renvoi d'un tribunal à un autre peut être ordonné conformément aux articles 662 à 667-1 du code de procédure pénale.
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